En France, le gouvernement définit et met en place un certain nombre de règles et de principes sur lesquels repose la lutte antidopage. Cette réglementation est en conformité avec les exigences de l’Agence Mondiale Antidopage telles que définies dans le code mondial antidopage 2015.
La réglementation antidopage française elle, est inscrite dans le code du sport (livre II, titre 3 et 4 en particulier). Une ordonnance a été publiée le 30 septembre 2015 pour intégrer les nouvelles dispositions du code mondial antidopage à la loi française.
Quand est-ce qu’un sportif est hors la Loi ?
Le code du sport nous dit qu’ « un sportif ne peut participer à une compétition ou manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou s’entraîner en vue d’une telle participation, s’il utilise une substance ou un procédé de nature à modifier artificiellement ses capacités ou à masquer l’emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété ». Chaque année, un décret transpose dans la législation française, la liste des substances et méthodes interdites émise par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).
De plus, un sportif est en infraction s’il tente de se soustraire à un contrôle ainsi qu’à ses obligations de localisation, de falsifier son échantillon, s’il possède ou administre une substance interdite, s’il est complice d’une infraction antidopage, s’il collabore avec une personne impliquée dans une affaire de dopage.
Quel rôle disciplinaire joue les fédérations sportives auprès des sportifs en infraction ?
Les fédérations sportives statuent sur les sanctions sportives à infliger aux sportifs en infraction. Elles ont dix semaines pour statuer en première instance sur ces sanctions sportives et quatre mois au total pour le déroulement de la procédure complète, première instance et appel.
Quel rôle disciplinaire joue l’Agence Française de Lutte contre le Dopage auprès des sportifs en infraction ?
Au niveau international, par défaut, la compétence disciplinaire appartient à la fédération internationale, en application de ses propres règles.
Au niveau national, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est compétente en ce qui concerne le dopage humain (articles L.232-22 à L.232-24 du code du sport) et animal (articles L. 241-6 à L.241-9 du code du sport).
L’AFLD intervient donc dans la procédure disciplinaire suite à un rapport d’analyse positif traduisant la consommation d’une substance interdite sans que soient respectées les conditions éventuellement admises pour son usage (article L.232-9 du code du sport) ou de refus de se soumettre au contrôle (article L.232-17).
Elle est compétente dans quatre cas différents :
• lorsque le sportif contrôlé n’est pas licencié en France, par exemple dans le cadre d’une compétition nationale « open », ou dans le cadre d’un contrôle de l’AFLD réalisé hors compétition sur un sportif licencié à l’étranger ;
• lorsque la fédération agréée ne s’est pas prononcée dans les délais prévus par la Loi (10 semaines pour l’organe disciplinaire fédéral de première instance, 4 mois pour l’organe fédéral d’appel) ;
• lorsque le collège de l’Agence estime utile de réformer la décision prise dans les délais par la fédération compétente ;
• à la demande d’une fédération, ou de sa propre initiative, pour étendre une sanction de suspension à d’autres fédérations que celle ayant prononcé la sanction originelle.
Plus généralement, l’Agence est également compétente en ce qui concerne les licenciés participant à l’organisation et au déroulement des compétitions, des manifestations et des entraînements y préparant, lorsque ceux-ci ont contrevenu à l’interdiction posée par l’article L.232-10 du code du sport, de prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs des substances ou procédés interdits.
Les décisions disciplinaires de l’AFLD peuvent faire l’objet par tout intéressé d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’Etat, dans le délai de deux mois après leur notification.
L’Agence Mondiale Antidopage peut-elle contester une décision prise par une fédération ou par l’AFLD ?
La réponse est oui. Elle peut le faire devant une juridiction administrative sachant qu’il existe un délai de prescription de 8 ans.